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18 mai 2018 5 18 /05 /mai /2018 21:51

In https://fr.linkedin.com/pulse/la-promesse-que-chaque-bachelier-pourra-acc%C3%A9der-%C3%A0-fili%C3%A8re-magliulo

En France, ces dernières semaines ont été celles d'un vif et très sensible débat sur les supposées remises en cause de certains droits fondamentaux, notamment le droit de tout bachelier d'accéder automatiquement à une filière universitaire non sélective, que feraient courir la loi N° 2018-166 du 8 mars 2010 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants ("loi ORE") et le décret N° 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales de premier cycle de l'enseignement supérieur (Parcoursup). Ce débat est en grande partie à l'origine des évènements qui ont paralysé, et paralysent encore un certain nombre d'universités.

Or, en plusieurs occasions, la Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a publiquement affirmé que ce droit serait préservé. Ce discours apaisant est largement relayé par les autorités ministérielles et académiques des Ministères de l'enseignement supérieur, mais aussi de l'Education nationale.

Dès lors, la question est de savoir si, au terme de la procédure de préinscription Parcoursup, il y a de réelles chances que cette promesse soit tenue. Or, compte tenu d'un certain nombre de réalités, et du contenu des deux textes réglementaires pré cités, le doute est permis.

 

1. Le droit d'accès automatique de tout bachelier à une formation de premier cycle universitaire non sélectif est ancien :

Il s'agit d' un droit vieux de plus de deux siècles que nous devons à Napoléon 1er, créateur du baccalauréat moderne par le décret impérial du 17 mars 1808. Dans l'article 16 de ce texte fondateur, il est stipulé que "les grades, dans chaque faculté, sont au nombre de trois : le baccalauréat, la licence et le doctorat". Il est en outre précisé que le baccalauréat ne peut être délivré que sous le sceau de l'université, et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui encore, les jurys de cet examen sont toujours présidés par une autorité intellectuelle issue de l'université, et non de l'enseignement secondaire. Ainsi, parvenir à se doter du baccalauréat revenait - et revient encore - à considérer que tout bachelier a de facto franchi la frontière qui sépare le lycée et l'université. Dès lors, très logiquement, l'admission d'un bachelier en première année d'une formation universitaire de premier cycle de son choix doit être chose automatique.

Une telle conception des choses ne posa guère de problème aussi longtemps que ce grade ne fut délivré qu'à un petit nombre de jeunes. Rappelons que jusqu'au milieu des années 1920, soit plus d'un siècle après sa création, moins de 2% d'une tranche d'âge se dotait de ce diplôme, délivré à moins de 10000 personnes par an. Il en alla autrement au fur et à mesure que le baccalauréat fut octroyé à des promotions de plus en plus nombreuses : en 2017, ce fut le cas pour 642000 candidats, et la part d'une génération parvenant à s'en doter fut de 79%. Autre élément à prendre en compte : la diversification des voies d'études secondaires permettant de se doter de ce diplôme. Alors que cet examen était strictement général à l'origine, et le demeura pendant près d'un siècle et demi, il se diversifia progressivement : en 2017, près de la moitié des nouveaux bacheliers étaient issus de filières professionnelles et technologiques. Or, malgré cette forte croissance, la diminution de la valeur symbolique et scolaire de ce diplôme qui en découla, la puissante diversification des filières conduisant au baccalauréat et l'émergence de populations de bacheliers beaucoup plus hétérogènes, et dont une proportion croissante est peu adaptable aux exigences universitaires, ce droit a survécu. Il est toujours mentionné dans le Code de l'éducation, et l'article 1er de la loi ORE ouvre ce texte officiel par un rappel de ce droit : "Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat".

 

2. Un droit en voie de réduction progressive, et ce bien avant la loi ORE :

Il est pour le moins surprenant de voir aujourd'hui des opposants à la loi ORE et au décret constitutif de la nouvelle plateforme Parcoursup, fonder leurs critiques sur le fait que ces deux textes réglementaires seraient à l'origine d'une remise en cause du droit de tout bachelier d'entrer automatiquement en premier cycle de l'enseignement supérieur. Or, c'est dès 1808 que ce droit fut soumis à diverses restrictions, et depuis lors, cela n'a jamais cessé de se développer. Dès cette époque, Napoléon 1er - qui se méfiait beaucoup du côté "frondeur et séditieux" des universités - choisit de confier la formation des élites de la nation (formation des hauts fonctionnaires, des militaires de haut rang, des futurs dirigeants du monde des affaires...), aux écoles plutôt qu'aux universités. Notons en outre que l'Empereur fut l'inventeur des classes préparatoires aux grandes écoles. Ainsi se constitua progressivement en France un système d'enseignement supérieur "dual" avec d'un côté des formations sélectives à l'entrée, donc pour lesquelles le droit d'accès automatique de tout bachelier n'est pas applicable, et d'autres, non sélectives, pour lesquelles ce droit demeure. Dès 1808, le droit d'accès automatique de tout bachelier fut restreint aux filières supérieures non sélectives, donc universitaires.

Bien plus, au sein même des universités, à compter des années 1960, on assista à une multiplication des formations de premier cycle autorisées à organiser le recrutement de leurs étudiants de façon sélective.  Ce fut par exemple le cas pour les Instituts universitaires de technologie, mais aussi pour certaines universités qui obtinrent le statut de "grand établissement" telles celles de Paris-Dauphine, Compiègne ... Plus récemment, on assista à un puissant mouvement , qui est loin d'être achevé, de création de divers premiers cycles universitaires sélectifs : classes préparatoires universitaires aux grandes écoles, collèges de droit ou d'économie, bi licences, etc. Il est certes vrai que l'ensemble de ce secteur universitaire sélectif demeure très minoritaire (en 2017, il ne représentait que moins de 5% du total des places offertes en premier cycle de statut universitaire), mais il n'en constitue pas moins un ensemble de formations universitaires de premier cycle que l'on n'a pas attendu la "loi ORE" pour laisser se créer, puis se développer

 

3. La loi ORE et la création de Parcoursup : simple possibilité d'extension des formations universitaires sélectives ou risque de généralisation progressive ?

Le 17 avril 2018, dans une interview accordée au journal Libération, à la question "Réitérez-vous la promesse que chaque bachelier puisse accéder à la filière de son choix à l'université ?", la Ministre de l'enseignement supérieur, Frederique Vidal, répondait "oui" et ajoutait "je le redis : aucune université ne peut répondre "non" à un bachelier".

Cette réponse est pour le moins surprenante car elle est déjà démentie par l'existence de divers premiers cycles universitaires pour lesquelles une procédure de sélection existe tout à fait légalement : les IUT, bi licences, classes préparatoires universitaires, "colleges" divers (de droit, économie...), universités de Paris-Dauphine, Compiegne...

Mais surtout, elle semble pour le moins hasardeuse dans la mesure où plusieurs dispositions de la "loi ORE" et du décret constitutif de la plateforme Parcoursup, ouvrent clairement la possibilité de ne pas respecter ce principe, dans des circonstances particulières il est vrai. Cinq points semblent valider cette analyse :

  • Il y a d'abord le fait que dans son article 1er (alinéa IV), La "loi ORE" stipule que "lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le Président ou le Directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre , d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences, et d'autre part, les caractéristiques de la formation". Ainsi, il est bien prévu que, dans le cas ou le nombre de candidats à une formation universitaire de premier cycle excéderait les capacités d'accueil de cette dernière, certains candidats n'y soient pas admis.
  • En outre, l'article D 612-1-12 du décret 2018-172 du 9 mars 2018 rprécise que "lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux (...), elle (la commission chargée d'examiner les dossier des candidats) ordonne les candidatures". Il y a donc dans ce cas classement des candidats (sur la base des informations transmises via le dossier Avenir), et c'est sur la base de ce classement qu'est établie la liste finale des admis, et donc celle de ceux qui ne le sont pas.
  • C'est plus clairement dit à l'article D 612-1-13 du même décret qui, dans son alinéa II, ajoute que "lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur une liste d'attente. Il se voient proposer une affectation dans cette formation en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation".
  • L'alinéa IV de l'article D 612-1-13 de ce décret met les points sur les "i" en stipulant que "les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une formation qu'ils ont sollicitée sont informés qu'il n'a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats (...)".
  • Enfin, l'article D 612-1-19 ajoute que "le recteur d'académie met en place une commission académique d'accès à l'enseignement supérieur" qui a entre autres fonctions celle de "formuler (...) une proposition d'inscription dans une formation" au profit des candidats qui n'ont reçu aucune proposition d'admission dans le cadre de la procédure nationale de préinscription". Elle le fait "en tenant compte du projet de formation de ces candidats, des acquis de leur formation, de leurs compétences et de leurs préférences, ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil". Autrement dit, non seulement certains candidats à l'admission en premier cycle universitaire aux capacités d'accueil insuffisantes pour satisfaire l'ensemble des demandeurs, pourront en être écartés, mais en outre, la formation de substitution qui leur sera alors proposée pourra être plus ou moins proche de celle dont ils ont été écartés. Ce pourra être la même mais dans une autre université disposant de places vacantes, voire une formation dont les contenus sont considérés comme "proches" par la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur : par exemple, une licence de sciences biologiques pour un candidiat non admis en PACES.

Ne jouons pas sur les mots : tout cela s'apparente bel et bien à une extension de la sphère de sélection à l'entrée de certains premiers cycles universitaires. Bien sur, cela ne touchera pas les premiers cycles dont les capacités d'accueil permettent de satisfaire tous les candidats, et ces formations demeureront majoraitaires à l'université. Quand à celles et ceux qui n'auront pas été admis dans un premier cycle universitaire aux capacités d'accueil insuffisantes, ils continuent de bénéficier du droit d'entrée automatique dans l'enseignement supérieur, mais pas dans la filière de leur choix. Il y a là une indéniable évolution de ce droit. Pourquoi le nier ?

4. Il est possible de sauver les apparences jusqu'en septembre,. Ensuite, ce sera l'épreuve de vérité :

La suite...

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