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30 mars 2013 6 30 /03 /mars /2013 18:14

In Mammouth déchaîné


Comme on pouvait s'y attendre, il se confirme que des réseaux proches de l'enseignement catholique ont pris une part active dans l'organisation de la manifestation contre le mariage pour tous: Le Monde  nous apprend à ce sujet que certaines "organisations avancent masquées. Ainsi, l'Appel des professionnels de l'enfance , association créée en 2005 [et non 2012 comme nous l'avions indiqué par erreur], est dirigé par Jérôme Brunet, par ailleurs, directeur diocésain de l'enseignement catholique en région Centre."  Et Le Monde ajoute: "En apparence, la Manif pour tous représente de larges pans de la population. En apparence seulement.
Car en réalité, nombre de  de ces mouvements sont des coquilles vides qui n'ont aucune existence. Quant aux autres, ils sont presque tous liés à l'Eglise, soit directement, soit par les engagements de leurs responsables."
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/03/21/manif-pour-tous-la-grande-illusion_1850515_3224.html

Des cathos très excités ?
Jusqu'où cette implication de réseaux liés à l"enseignement catholique est-elle allée? Jusqu'à s'entremettre avec les  plus ultras des manifestants qui avaient l'intention d'occuper un lieu de la capitale, sur le modèle des "printemps arabes" ?
http://printempsfrancais.fr/le-kit-du-campeur/

Selon Le Monde, "Une ligne de clivage semble ... apparaître entre les responsables de la Manif pour tous. Selon La Croix, Mme Bourges et d'autres au sein du mouvement seraient partisans d'une approche radicale"

Or Brunet qui préside  l'appel des professionnels de l'enfance, est aussi un des porte-parole du Collectif pour l'enfance fondé par Béatrice Bourges, l'organisatrice de l'opération Printemps français, et le site de Brunet, l'appel des professionnels de l'enfance, évoque par ailleurs sa proximité avec Béatrice Bourges et .

Il est aussi à noter que le Loir-et-Cher, département où Brunet est directeur diocésain et où il s'était distingué en soutenant les propos d'Eric Delabarre favorables à l'organisation de débats sur le mariage pour tous dans des établissements d'enseignement privé sous contrat, s'est fait remarquer lors de l'organisation de l'acheminement des manifestants à Paris, par l'envoi de cars fortement acquis à la cause du Printemps français (sur celui-ci voir pour info là). On pouvait ainsi lire depuis plusieurs jours sur le site départemental du FN l'appel suivant:
"Tous à Paris dimanche prochain ! C’est le Printemps français ! Inscriptions pour les cars au départ de Loir et Cher sur le site la manif pour tous 41."
Mais c'est sûrement un pur hasard puisque le mouvement est parfaitement "apolitique" et "areligieux"...

(NB. d'autres mouvements politiques appelaient aussi à participer à l'opération Printemps français, comme celui de Christine Boutin, qui demandait aux manifestants d'apporter leurs tentes...)

  

26 mars 2013 2 26 /03 /mars /2013 18:40
par Eddy Khaldy
 

http://www.la-republique-contre-son-ecole.fr/

http://www.main-basse-sur-ecole-publique.com/

http://www.eglise-et-ecole.com/

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 !cid 6BFA5AC2748644B98DCD40C4C90E0630@unsaedu 
Dessin de ALF :  Alain Faillat
Visitez son site : www.alf-en-couleurs.com

  

  

 

L’absolution de certains laïques à la loi Debré

L’atonie laïque qui règne autour de l’application de la loi Debré laisse toute latitude à l’enseignement catholique de « s’arroger sans problème la possibilité de la contourner »[1]. Certains louent la spécificité « originale » de cette loi. Et d’autres, trahissant le Serment de Vincennes affirment : « …honnêtement cette loi est profondément républicaine »[2]. En entretenant un amalgame public-privé, laïque et confessionnel, ils s’évertuent, aujourd’hui, à convaincre les « derniers bellicistes attardés » d’avaliser une fois pour toutes la loi Debré.

 

Il faudrait être naïf, complaisant ou complice pour tomber dans ce piège.

 

On ne peut occulter le double langage et le double jeu du représentant direct de l’Eglise, secrétaire général de l’enseignement catholique : Eric de La Barre. Celui-ci proclame publiquement en toute hypocrisie : « Chacun est convaincu que l’équilibre trouvé en 1959 est à peu près satisfaisant pour tout le monde. »  Alors qu’auprès des siens, il confesse  ce mensonge : « La loi Debré est un texte qui a vécu. Il a été, en quelque sorte, réinterprété par la pratique sans qu’on en change pour autant la moindre virgule. »[3]

 

Ce prétendu statu quo, cette « pax republicana » que la loi Debré aurait consacrée n’a, en réalité, jamais existé. Cette  loi Debré demeure essentiellement un cadre donnant accès à des fonds publics revendiqués aujourd’hui à « parité » avec l’Ecole laïque pour une liberté d’endoctriner accordée aux écoles privées confessionnelles au nom du « respect de leur caractère propre ». L’Eglise catholique est la principale bénéficiaire d’un tel privilège juridique contraire aux principes fondamentaux de la République lui permettant de conforter sa visibilité sociale. Reconnaissance politique qui contrevient à la loi de séparation de 1905.

Depuis lors nombre de concessions illégitimes ont été octroyées à l’enseignement catholique. Quoique toujours plus surdimensionné, il revendique toujours plus de moyens. En outre, il s’est vu reconnaître, en dépit de cette loi, une sorte de leadership  de l’enseignement privé. La loi Debré stipule, impérativement, que le contrat avec l’État, est passé par chaque école privée, seule entité juridique reconnue. À cet égard, Michel Debré présentait, le 31 décembre 1959 cette impérative disposition, comme le rempart à une concurrence libérale du service public si, précisément l’Etat devait en venir à négocier avec un « enseignement catholique »  représentant officiellement l’Église et l’ensemble des établissements catholiques. Pour ce faire, il mettait en garde : « Il n’est pas concevable, pour l’avenir de la nation, qu’à côté de l’édifice public de l’Éducation nationale, l’État participe à l’élaboration d’un autre édifice qui lui serait en quelque sorte concurrent et qui marquerait, pour faire face à une responsabilité fondamentale, la division absolue de l’enseignement en France. »

Les établissements publics n’ont pour leur part, aucune tutelle autre que les collectivités publiques et les services administratifs de l’Éducation nationale, services qui ont aussi partiellement en charge les établissements privés. Ainsi, le réseau de  l’enseignement catholique, double et verrouille de la sorte la gestion de ses établissements privés. Une myriade de structures est en train de se créer dans les Régions pour passer conventions et solliciter des financements publics multiples et croisés dont les responsables tentent de fédérer tout l’enseignement privé. La reconnaissance du réseau scolaire catholique lui permet de développer une logique de concurrence scolaire. Les cléricaux et libéraux entretiennent en ce domaine une complicité fructueuse. La fréquentation d’une école privée catholique, n’est plus que rarement liée à la pratique religieuse. L’enseignement catholique et son secrétaire général n’ont aucune légitimité au regard de la loi. Les établissements privés sont des entités juridiques indépendantes. Cependant, la stratégie actuelle des tenants de l'enseignement privé vise à faire admettre l'enseignement catholique comme partenaire à part entière des pouvoirs publics, et surtout des collectivités locales, en lieu et place des établissements.

Il en résulte que la loi Debré,  devient un véritable « concordat scolaire », dont les effets se traduisent par une séparation des enfants au nom de la religion de leurs parents. L’enseignement catholique lui-même le reconnaît[4] aujourd’hui, avec cet éclairage saisissant: « La loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés constitue l'aboutissement réussi de la lutte engagée dès 1945 par les partisans de la liberté de l'enseignement. Elle signe le retour à un régime initié par Vichy …. »[5]

Henri Pena Ruiz démontre aussi cette manipulation permanente « Laïcité : en finir avec le double jeu » : « Triste sort que celui de la laïcité dans notre pays. Evoquée sur un mode incantatoire, elle ne cesse d’être bafouée. En particulier dans le domaine scolaire. Le secrétaire général de l’enseignement catholique, Eric de Labarre, tente d’enrôler les élèves de ces écoles dans des débats sur le mariage pour tous, projet émancipateur programmé par les représentants du peuple »[6].

Dans notre société toujours plus sécularisée, l’école catholique, préoccupation première et permanente de l’Église, reste la dernière et seule vitrine de sa visibilité sociale. Le secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique du Vatican, le cardinal français Jean-Louis Bruguès, invitait les responsables de l'Église à ne pas perdre de vue que l'école catholique pourrait devenir « le seul lieu de contact avec le christianisme ».  Et il conclut : « L'école est un point crucial pour notre mission. »[7]

 L’omerta entretenue autour de cette ségrégation scolaire ne permet plus, aujourd’hui,  d’appréhender les évolutions institutionnelles de l’enseignement catholique. L’assemblée des évêques  de novembre 2012 à Lourdes a décidé de le ré-institutionnaliser en créant un « conseil épiscopal de l’enseignement catholique ». Ainsi, de nouveaux statuts de l’enseignement catholique seront publiés en 2013. C'est un retour explicite à la logique de la loi Falloux de 1850.

Par ailleurs, la gestion administrative et financière de ce système est désormais explicitement confiée à la Fédération des organismes de gestion de l’enseignement catholique (FNOGEC). La FNOGEC cherche à réussir le passage de la « communauté éducative » à la « communauté d’établissements » : « Faire passer d’un réseau d’appartenance à un réseau collaboratif.» pour fédérer les moyens. Tout le contraire de la loi qui ne reconnaît d'entité juridique, que l’établissement. Le but est de « valoriser l’image de marque de l’enseignement catholique » en tant que catholique. Cette démarche s’inscrit dans une logique libérale d’offre et non plus de demande. Il faut, nous explique la FNOGEC mettre en concordance les territoires « religio-administratifs », politiques et économiques pour se « redéployer à l’échelon régional » et « exploiter les espaces crées par les réformes de l’enseignement public » et ainsi profiter voire d’aggraver ses difficultés.

 

Autre structure de l’enseignement catholique, le Comité national de l'enseignement catholique (CNEC) a promulgué le 21 septembre 2012 un texte important intitulé : "Préconisations pour une politique immobilière de l’Enseignement Catholique", ce texte prolonge des orientations définies en 1989 et 2009. Il vise à centraliser et fédérer les activités immobilières de l'enseignement catholique et porte atteinte à la laïcité des lois de la République : « Le  droit  de  propriété  sur  les  biens  …  est soumis  à  deux  ordres  juridiques,  le  droit  canonique  et  le  droit  français,  qu’il  s’agit  d’appliquer  conjointement. »

Ce document, révélateur de l’évolution d’une nouvelle problématique, renforce la collusion entre l’Eglise et les courants de l’ultralibéralisme. Collusion incarnée par la FNOGEC dont les responsables appartiennent à l’IFRAP, Famille de France, Mouvement pour la France, Pro vie … paraissent dans « L’Homme nouveau », « Liberté chérie » …. La FNOGEC  fédère 5200 OGEC, verrouillée par l’Eglise catholique, elle assure la gestion directe du système qui met en place un réseau pour contourner et enfreindre la reconnaissance des seuls établissements privés comme entité juridique. Une puissance économique en marche!

La FNOGEC, est donc en quelque sorte, l’interface profane de l’enseignement catholique qu’elle institutionnalise en détournant la loi Debré. Il s’agit bien d’une organisation sous tutelle de la hiérarchie catholique, fortement verrouillée, comme le confirment les articles 12,13 et 14 de ses statuts : « Le secrétaire général de l'enseignement catholique ou son représentant qui participe au Conseil, avec voix délibérative. Il dispose d'une autorité de décision en matière de caractère propre.

Le secrétaire général de l'enseignement catholique est membre de droit du bureau.

Le secrétaire général de l'enseignement catholique peut demander, sous huitaine, que soit réexaminée une délibération de l’assemblée générale ou du conseil d’administration dont il estime qu'elle porte atteinte aux orientations ou à la politique de l'enseignement catholique. Dans ce cas, l'organe délibérant se réunit, à cette fin, dans un délai d'un mois. »

 

Chacun s’affaire aujourd’hui pour légitimer, toujours plus, et régulariser institutionnaliser l’enseignement catholique transformé méthodiquement en structure statutairement ecclésiale. Déjà, fin 2008, l'enseignement catholique devient « un service national de la conférence des évêques de France ». Ce réseau fonctionnait jusque là sous tutelle d’une commission informelle de l’épiscopat encadrée par un évêque (CEMSU : commission épiscopale du monde scolaire et universitaire). L'entité « enseignement catholique » est ainsi devenue un service direct de l’Église catholique. Cette modification fondamentale est passée sous silence. La révision des statuts de l’enseignement catholique, dès 2013, confirmera ce nouveau verrouillage des établissements privés catholiques sous contrat.

L’Église peut ainsi malgré la séparation des Églises et de l’État, se satisfaire provisoirement de cette reconnaissance de fait, en violation de la législation, de l’entité "enseignement catholique". Législation qu’elle accepte comme une juste compensation : « La loi de séparation est contraire à l'ordre voulu par Dieu, mais on peut s'en accommoder dès lors que l'État respecte les droits de l'église, notamment celui de disposer d'écoles chrétiennes. »

Comment, créer des associations d'associations pour des financements croisés publics et privés intégrant "le droit canon" pour des biens qui sont dévolus à l'Eglise? Associations bidons (Les statuts--‐types des associations ou structures propriétaires de patrimoine scolaire des établissements sous tutelle diocésaine.....prévoient que la voix du ou des membres de droit (évêque et ou directeur diocésain nommé par lui) doivent faire partie de la majorité pour que les décisions soient valides, .... )

Une politique, dite de « solidarité », sur la question des loyers, est organisée, encore et toujours dans cet esprit de contournement et d’infraction à la loi : « Le Comité national de l'enseignement catholique estime qu'il importe de rechercher, au plan interne, les voies d'une solidarité en faveur des écoles maternelles et primaires, qui ne peuvent en principe percevoir aucune subvention d'investissement. » Cette politique, conduite non pas par établissement mais en réseau, contrevient aux dispositions législatives qui « interdisent d’employer tout ou partie en subventions à d’autres associations ».

Dans un mémoire, d’octobre 2012 la Région Rhône Alpes prétend qu’une association catholique, le « Comité Rhône Alpes de l’enseignement catholique », « regroupe tous les lycées sous contrat d’association» et « joue notamment le rôle d’interlocuteur ». Dans un document joint au mémoire de la Région, une attestation du Président du « Comité Rhône Alpes de l’enseignement catholique » indique que les « lycées privés sous contrat de la Région Rhône Alpes qui ne relèvent pas de l’enseignement catholique, sont admis en tant que membres de l’association… ».

La FNOGEC vient de s’interposer comme employeur des 80 000 non enseignants du privé en signant un accord début décembre. La FNOGEC regroupe pour partie des militants de l’ultralibéralisme et des cathos intégristes. Elle s’institutionnalise et truste près de 20% du système éducatif !

Ainsi, le réseau de l’enseignement catholique, et lui seul, double et verrouille la gestion de ses établissements privés au moyen d’une myriade de structures centralisées qui sollicitent des financements publics multiples et croisés.

La question de la ségrégation publique privée est institutionnelle et politique. Elle remet en question la notion même de service public et la laïcité de l’Etat.

Voilà comment « On a détourné du grand fleuve des dépenses de l'éducation nationale quelques filets d'eau. Il s'agit maintenant, par de nouveaux captages, de transformer ces ruisselets en ruisseaux, puis en rivière de plus en plus abondante et d'appauvrir d'autant les ressources de l'enseignement public. »

Parallèlement à une structuration tous azimuts, l’enseignement catholique a élaboré, il y a deux ans[8], son corps de doctrine en matière d’éducation sexuelle, cherchant par ce biais, à se déconnecter des programmes publics qu’il se devrait pourtant de respecter dans le cadre du contrat passé avec l’État. Les établissements catholiques sous contrat (c’est à dire presque tous) se retrouvent donc désormais confrontés à deux textes de références en matière d’éducation sexuelle.

Quel programme appliquent donc les établissements sous contrat : ceux de l'Education Nationale ou ceux de l'enseignement catholique ?

Il est dûment énoncé dans le ‘’Guide’’ que « Le projet spécifique de l’enseignement catholique attaché à la formation intégrale de la personne humaine, réfère l’éducation affective, relationnelle et sexuelle à une vision chrétienne de l’anthropologie et l’inscrit dans une éducation plus large à la relation qui concerne tout le parcours scolaire.»

 

Pourquoi les pouvoirs publics négocient-t-ils avec l'enseignement catholique alors que cette entité qui ne figure dans aucun texte législatif ?

 

Le fameux « caractère propre » des établissements est un concept inventé pour permettre à l’enseignement catholique de contrevenir ouvertement à la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Preuve qui vient d’en être administrée par Eric De  La Barre.[9]

L’actuel débat relatif au « mariage pour tous » atteste, aujourd’hui, que l’enseignement catholique n'est pas neutre et entend porter des valeurs évangéliques de l’Eglise catholique.

L’absolution de certains laïques à la loi Debré  pour "…oublier le serment de Vincennes serait bien pire que trahir nos aînés, ce serait renoncer aux valeurs républicaines issues de la révolution française de 1789 [10]".

 

Eddy KHALDI

Texte publié dans "Le délégué"

Revue de la Fédération des Délégués départementaux de l'Education nationale 

FDDEN- Mars 2013 n° 234



[1]Sur le blog de Claude Lelièvre : http://blogs.mediapart.fr/edition/laicite/article/200110/un-colloque-sur-la-loi-debre

[2] Dans Libération, le 28 décembre 2009, Bernard Toulemonde allait jusqu’à affirmer : « Je pense qu’on peut dire, honnêtement, que cette loi est profondément républicaine ». Le même  Bernard Toulemonde fut chargé du dossier « Public-privé » auprès de Savary en 1981, puis auprès de Jack Lang, lui-même, auteur d’un bon nombre d’entorses aux principes républicains...

[3]Colloque de l’enseignement catholique le 5 mai 2010 au lycée La Mennais à Ploërmel 

[4] « La laïcité française depuis 1945 : le difficile parcours d'un concept » Pierre Ognier, février 2002

[5]Document de 2006 sur le site de l’enseignement catholique : http://ens-religions.formiris.org/

[6] Page « Rebonds » de Libération du 14 janvier 2013

[7]Interview à l'hebdomadaire italien « Tempi », parue le 15 janvier 2009. « Dans une société toujours plus sécularisée, où un enfant, un adolescent, un immigré peut-il rencontrer et connaître le christianisme ? », s'est ainsi interrogé Mgr Bruguès. « L'école catholique deviendra le premier et peut-être le seul lieu de contact avec le christianisme », a-t-il mis en garde. « C'est pourquoi je recommande aux responsables de l'Église » de ne pas perdre de vue que « l'école est un point crucial pour notre mission ».

 [8]http://eca.enseignement-catholique.fr/test/telechargements-hors-series/hs-education-affective-relationnelle-et-sexuelle.pdf

[9] http://www.enseignement-catholique.fr/ec/communiques/18442-communique-de-presse-projet-de-loi-ouvrant-le-mariage-aux-personnes-de-meme-sexe

[10] Jacques Pommatau 17 décembre 1987

 

 

 

 

 

 
        
  
  

 

1 mars 2013 5 01 /03 /mars /2013 17:45

In SE-Unsa

http://www.se-unsa44.org/IMG/gif/cnal.gif

Pour le CNAL, le ministère de l’Education nationale doit sans tarder lever l’ambigüité qu’il entretient dans le guide pratique adressé aux élus sur la mise en place des nouveaux rythmes à l’école primaire.

 

Il y rappelle, à juste titre, qu’il ne peut y avoir obligation de mise en oeuvre pour l’enseignement privé. Mais il s’aventure sur un terrain délicat lorsqu’il précise que les effectifs d’élèves pris en compte pour la détermination du montant de la dotation de l’État correspondraient au total de ceux du public et du privé, s’il ya passage à quatre jours et demi dès 2013.

Ainsi le guide affirme que « Les écoles privées sous contrat seront donc concernées par le fonds au même titre que les écoles publiques » et souligne même qu’« elles seront également éligibles à la part majorée de la dotation dans les mêmes conditions que les écoles publiques en 2013 et 2014 ».

 

Pour le CNAL, le ministère organiserait ainsi un subventionnement déguisé des écoles privées et contreviendrait à la loi Debré. Sur le sujet, la jurisprudence est constante : les activités péri scolaires, parce qu’elles relèvent du caractère propre des écoles privées, ne relèvent pas des dépenses obligatoires d’enseignement.

A l’heure où le CNAL attend avec impatience l’abrogation de la loi Carle, il ne saurait être question d’alimenter, une fois encore les fonds des écoles privées par des financements publics.

 

Le Comité National d’Action Laïque est composé de la FCPE, des DDEN, de la Ligue de l’Enseignement, du SE-Unsa et de l’Unsa Education.
Communiqué de presse du Cnal du 26/02/2013

27 février 2013 3 27 /02 /février /2013 15:56
In Le MondeL'école privée La Providence à Caen. | AFP/MYCHELE DANIAU
 
C03-18Les écoles privées sous contrat appliqueront pour la plupart la réforme des rythmes scolaires d'ici à la rentrée 2014. Juridiquement parlant, elles n'y sont pas tenues, puisque le décret du 24 janvier sur l'organisation du temps scolaire ne mentionne que les écoles primaires publiques. Un statut à part lié à la loi de 1959, qui définit leur "caractère propre" et rend les directeurs des écoles privées libres de l'organisation du temps scolaire dans leurs établissements.
L'enseignement catholique, qui représente 90 % des écoles privées sous-contrat et 12,6 % des écoliers, ne s'est cependant toujours pas prononcé officiellement sur la question. "Nous sommes à la recherche d'un accord avec le ministère, explique Eric de Labarre, secrétaire général de l'enseignement catholique. Nous souhaitons qu'il exprime officiellement sa volonté que le privé entre dans la réforme, sous la forme d'un protocole ou d'une déclaration commune."
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"NOUS SOUHAITONS AVOIR ACCÈS AUX MÊMES MOYENS"
Vincent Peillon, le ministre de l'éducation nationale, a déjà assuré aux écoles privées qu'elles auraient accès au fonds d'amorçage versé aux établissements qui appliquent la réforme dès la rentrée 2013. Insuffisant, selon M. de Labarre : "Nous voulons aussi qu'il garantisse le traitement à parité des élèves du privé et du public. Dans l'état actuel des choses, les collectivités territoriales financeront des activités péri-éducatives dans les écoles publiques, mais ne seront pas tenues de le faire pour le privé. Nous souhaitons avoir accès aux mêmes moyens, au nom de l'égalité entre les enfants."
L'enjeu pour les écoles privées, comme pour les municipalités, demeure en effet le financement de cette réforme, qui génère un surcoût d'"au minimum 130 à 140 euros par élève", évalue Philippe Trillot, directeur diocésain dans le Maine-et-Loire.
Une somme qui englobe le coût de l'encadrement des enfants sur le temps périscolaire en raison du raccourcissement de la journée de classe. "On risque de reporter ce poids financier sur les familles", redoute Claude Dalverny, président du syndicat des chefs d'établissement de l'enseignement catholique du premier degré.
  
CONTRAINTS DE S'ALIGNER SUR LE CHOIX DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LEUR COMMUNE
21 février 2013 4 21 /02 /février /2013 20:32

http://fr.stockfresh.com/thumbs/colour/1765709_euros-coup-studio-argent-croix-jesus.jpg

In Le Monde

 

Le Conseil constitutionnel a tranché, l'Etat peut – malgré son statut laïc défini dans la Constitution – continuer à rémunérer prêtres, pasteurs et rabbins en Alsace-Moselle, un statut spécifique de ces départements.

 

Saisis par une association de défense de la laïcité qui dénonçait le principe de cette rémunération, les "sages" ont considéré qu'aussi bien en 1946 qu'en 1958, les constituants n'avaient "pas entendu remettre en cause" la rémunération des ministres du culte dans les départements alsaciens du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ainsi qu'en Moselle.

 

La suite...

20 février 2013 3 20 /02 /février /2013 16:42
 
Le dernier Siné Mensuel de février 2013 consacre un article au premier lycée d'enseignement professionnel intégriste qui a ouvert ses portes en octobre 2012 à Châteauroux. Faisant suite à de nombreux articles parus dans la presse locale (notamment dans la Nouvelle République 1), le papier de Siné Mensuel, « Bac option intégriste », (Siné Mensuel n°17, février 2013, p.14) évoque l'opacité qui a entouré l'ouverture de l'établissement et les opérations immobilières qui l'ont rendu possible, et nous apprend que le tribunal administratif de Limoges, saisi par des écologistes, doit encore se prononcer sur la validité de la transaction...

Le prix d'acquisition des locaux et des terrains (26 hectares avec internat, gymnase et piscine) a en effet de quoi surprendre, puisque l'école catho privée Saint-Michel de Niherne qui a fondé le lycée Philibert Vrau sur l'ancienne base militaire désaffectée de La Martinerie n'a eu à débourser que 450 000 €, ce qui, comme le fait remarquer Siné Mensuel, équivaut à un prix moyen de 1,73 € le mètre carré contre 7 en moyenne dans la région. Cette somme paraît d'ailleurs d'autant plus dérisoire que grâce aux dons défiscalisés et aux niches fiscales des cathos, le coût réel de cette juteuse opération immobilière est évidemment beaucoup plus bas...

Acquérir 26 hectares de terrain avec locaux prêts ou quasiment prêts à l'emploi, et pouvant accueillir plusieurs centaines d'élèves... pour moins cher (après déductions fiscales) que beaucoup de maisons individuelles, et ce au prix de mécanismes financiers très discutables, cela peut faire désordre en période de crise et à l'heure même où l'on ferme des établissements publics (et des casernes) !

Site internet de la très réac Fraternité sacerdotale Saint-Pie X à laquelle est rattachée l'école Saint-Michel de Niherne, le portail intégriste de « la Porte Latine » se félicite naturellement de la situation et nous offre d'ailleurs une édifiante "visite guidée" du lycée Philibert Vrau avec plan des lieux, photos des ateliers, du théâtre, de la chapelle... et bien entendu appel aux dons et publicité pour la défiscalisation qui les accompagne (2)...

Tout en remerciant la « Providence » et la « bienveillance divine »,
les disciples de Monseigneur Lefèbvre y rendent un hommage appuyé aux pouvoirs publics qui se sont pieusement conformés à la « volonté du bon Dieu »et congratulent en particulier le Préfet de l'Indre et le Sénateur-maire (UMP) de Châteauroux pour le soutien qu'ils leur ont apporté, soutien d'autant plus choquant que les valeurs et motivations de certains protagonistes de l'affaire ne semblent pas très républicaines.

Car l'école Saint-Michel de Niherne s'est fait remarquer depuis plusieurs années pour des activités qui n'ont rien à voir avec l'éducation, mais beaucoup plus avec l'agitation politique et la remise en cause des valeurs de la République: elle a en effet à plusieurs reprises mis ses locaux à la disposition des fondamentalistes du mouvement Civitas
, organisation qui fait figure de bras politique de la FSSPX et dont les manifestations, parfois violentes, ont défrayé la chronique ces derniers mois: c'est ainsi à l'école Saint-Michel de Niherne qu'ont été organisées les manifestations de Civitas contre des événements artistiques jugés blasphématoires comme le Piss Christ d'Avignon ou Golgota picnic à Paris, manifestations auxquelles des religieux de la FSSPX avaient aussi pris part.
 

http://indre.europe-ecologie.net/files/2012/04/echo-marseillaise-niherne.jpg
14 février 2013 4 14 /02 /février /2013 17:49

par Eddy Khaldi

Le texte au format.doc

Réforme des rythmes scolaires

 

Activités périscolaires

 

Etablissements d’enseignement privé

 

Une violation de la loi Debré ? 

 

La réforme des rythmes scolaires ne peut pas s’imposer à des écoles privées sous contrat pour ne pas contrevenir à leur liberté. Au titre d’une pseudo parité, on prévoit d’en subventionner quelques unes qui appliquent la réforme des rythmes scolaires. C’est une aberration. D’autres écoles privées qui animent des activités périscolaires, hors de la réforme des rythmes pourront se prévaloir de leur « liberté d’enseignement » pour dénoncer juridiquement cette distorsion de traitement. De plus, ce financement envisagé  est illégal, il contrevient aux lois Goblet et même Debré pour laquelle il serait désormais autorisé de financer l’établissement et ses activités à « caractère propre » et non plus le seul enseignement.

 

La réforme des rythmes scolaires ne s’applique pas aux écoles privées sous contrat

 

Cette précision est mentionnée dans le guide pratique [1]du Ministre de l’éducation nationale (page 20) adressé aux municipalités début février 2013 : « Les écoles privées ne seront pas concernées par la décision du maire d’appliquer la réforme à la rentrée 2013 ou à la rentrée 2014.

 

En effet, selon le code de l’éducation, les écoles privées organisent librement la semaine scolaire. Chacune d’entre elles décidera donc si elle souhaite appliquer la semaine des neuf demi-journées et déterminera les horaires d’entrée et de sortie de l’école. »

 

Les écoles publiques seront, quant à elles, par obligation, tenues d’appliquer le dispositif législatif de la réforme des rythmes scolaires et les collectivités publiques (communes ou groupements de communes) devront assumer les dépenses à prendre en compte à ce titre dont celles relatives aux activités périscolaires.

 

Un décret ne suffira pas.

 

Le guide annonce page 25 : « Les modalités de versement de l’aide aux écoles privées seront précisées par décret. »

 

De façon permanente, depuis la loi Goblet de 1886, le Conseil d’Etat considère que le financement public des écoles privées est formellement interdit, sauf disposition législative expresse. Ce projet de décret ne suffira pas pour déroger à  cette interdiction de financement.

 

La loi Debré constitue cette disposition législative expresse qui n’autorise que le financement de la partie enseignement, hors les activités complémentaires d’éducation censées relever du « caractère propre ». L’article 1 de la loi Debré permet à « l’établissement », non à l’enseignement (« placé sous le contrôle de l’État ») de conserver son caractère propre, éventuellement confessionnel. Seul l’enseignement est financé pas l’établissement.

 

 

 

L’article L151-3 du Code de l’Education pose un principe juridique : « à École  publique fonds publics et école privée fonds privés. »

 

Il associe l’article 2 de la loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire et l’article 17 de la loi du 15.03.1850  sur l’enseignement dite “LOI FALLOUX”  dans un article L151-3 : « Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.

 

Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.

 

Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. »

 

Il faut donc une disposition législative expresse pour déroger à ce principe.

 

La loi Debré constitue une des habilitations permettant de dépasser les limitations fixées par les lois Goblet et Falloux.

 

Pour le premier degré, l’article 4 de la loi Debré constitue  une habilitation permettant de rompre le principe général d’interdiction de financement fonctionnement et investissement.

 

Donc dans le premier degré le principe général est l’interdiction du financement des écoles privées sauf dispositions des lois Debré modifiée et Carle. Loi Carle précisément rendue nécessaire pour déroger à l’interdiction inscrite dans la loi Goblet.

 

Une jurisprudence constante

 

Le Conseil d'Etat a originellement inféré de l'article 2 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire - dite loi Goblet - une proscription générale de toute aide publique provenant de l'Etat ou des collectivités locales en faveur des écoles privées. Elle reposait sur le fait que ce texte mettait fin à l'existence, antérieurement reconnue, d'écoles privées financées par les communes et sur le rejet d'amendements visant à permettre aux communes de subventionner les écoles privées, ce qui interdisait en conséquence toute aide publique.

 

Cette interprétation a d'abord été donnée en formation administrative (avis du 19 juillet 1888) puis contentieuse le 20 février 1891, ville de Vitré, Muret et Nantes[2].

 

La loi Debré du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés - dite loi Debré - a partiellement levé cette interdiction, sans toutefois abroger la loi Goblet. Elle a rendu obligatoire, pour les communes, la prise en charge des dépenses de fonctionnement matériel des seules écoles primaires liées à l'Etat par un contrat d'association (Arrêt du Conseil d’Etat du 11 mars 1966, ministre de l'Education nationale contre Association des parents d'élèves des écoles privées de Mahalon).

 

Cette jurisprudence fut à nouveau confirmée le 24 Mai 1963 FCPE Recueil Lebon p. 321[3]

 

 

Une disposition plus récente pérennise cette jurisprudence le 19 mars 1986 : Conseil d’Etat département de Loire Atlantique p. 76.[4]

 

Selon l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales, " sont obligatoires pour la communes les dépenses mise à sa charge par la loi ". Pour le premier degré toutes les autres  subventions restent interdites. Le Conseil d’Etat a déjà réglé ces questions de financements qui peuvent servir au premier et second degré.

 

On ne peut dénaturer le service public par l’amalgame public et privé, laïque et confessionnel

 

La réforme des rythmes scolaire de l’enseignement public, pour lutter contre les déterminismes sociaux, appliqué aux écoles privées au nom d’un traitement à « parité » entre des réseaux prévoit  des obligations et applications différentes au nom de la « liberté  d’enseignement» entrave à la mixité et à l’égalité sociale.

 

Le secrétaire général de l’enseignement catholique Eric Mirieu de Labarre annonce au nom de la parité qu'il « rêve de le normaliser dans le système éducatif » (RCF, 14 mai 2012), tout en revendiquant au nom de sa « liberté » d’enseignement  que ses écoles puissent choisir les élèves qu’elles accueillent et ceux qu’elles excluent.

 

On dénature ainsi le concept et la mission de service public, qui doit viser à réaliser l’égalité des citoyens, et nullement une « parité » de traitement public entre communautés et du financement d’activités périscolaires liées au « caractère propre ». La loi ne permet, que le financement de l’enseignement. Si un tel financement d’activités périscolaires était adopté, il constituerait, un viol  de la loi Debré. Une atteinte de plus aux principes républicains.

 

Est-ce rallumer la guerre scolaire que d’appliquer rigoureusement la loi ?

 

 

Eddy KHALDI

 

http://www.la-republique-contre-son-ecole.fr/

 


[2] « ….. la loi ne s’oppose pas à l’existence d’école de cette nature, qu’elle n’interdit pas expressément aux communes de voter des allocations en faveur des écoles privées. Autrement, il n’y a aucun texte qui dise : « Les communes ne pourront subventionner des écoles privées » ; mais cette prohibition résulte de l’esprit de la législation privée actuelle et de toutes les dispositions de la loi de 1886 ; elle résulte aussi, et très explicitement, des discussions qui ont lieu au Parlement… Le Parlement marquait ainsi sa volonté bien arrêtée de ne pas permettre aux communes mêmes de subventionner des écoles privées ; il ne voulait pas qu’une partie des ressources communales servit à l’entretien des écoles ; il voulait que toutes fussent réservées pour l’enseignement public, qu’il entendait constituer de manière que les communes n’eussent plus besoin de recourir à l’enseignement privé pour assurer aux enfants les bienfaits de l’instruction il résulte que le législateur a entendu n’admettre que deux sortes d’établissements d’enseignement primaire des écoles publiques fondées et entretenues par l’Etat, les départements ou les communes, et les écoles privées, fondées et entretenues par des particuliers ou des associations ; qu’au cours de la discussion de ladite loi, les amendements présentés, tant au Sénat qu’à la Chambre des députés, à l’effet de permettre aux communes de fonder, d’entretenir, ou même de subventionner les écoles privées, ont été rejetés ; qu’ainsi le législateur s’est refusé à connaître l’existence d’écoles formées avec le concours des communes et celui des particuliers ou des associations ; qu’il soit de là qu’en allouant les subventions dont s’agit aux écoles congréganistes de la ville de Nantes, le conseil municipal a contrevenu aux dispositions de la loi du 30 octobre 1886. »

 

[3] « Requête de la Fédération nationale des conseils de parents d’élèves des écoles publiques et autres tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un décret du 12 septembre 1960 relatif aux Caisses des écoles ;

Considérant, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu définir limitativement les conditions dans lesquelles des fonds publics pourraient, par dérogation à la loi du 30 octobre 1886 qui demeure en vigueur, être utilisés au bénéfice des écoles privées ; que s’il a notamment, par l’article 7 de ladite loi, autorisé les collectivités publiques à faire « bénéficier des mesures à caractère social tout enfant » sans considération de l’établissement qu’il fréquente », cette disposition, applicable aux seules collectivités locales, est étrangère à la législation scolaire et n’a eu ni pour but, ni pour effet d’autoriser une aide directe ou indirecte aux écoles ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de disposition expresse (1) habilitant les caisses des écoles à encourager la fréquentation des écoles privées par des récompenses aux élèves assidus et des secours aux élèves indigents, l’activité desdites caisses demeure limitée aux usagers des écoles publiques ;

 

 

[4] « Département de Loire-Atlantique, p. 76 « Sur la légalité de la délibération du Conseil Général de Loire-Atlantique accordant des subventions à deux établissements privés d’enseignement technique :

Considérant que si la loi du 30 octobre 1886 interdit aux collectivités publiques, en dehors des cas prévus par la loi du 31 décembre 1959, des subventions aux écoles primaires privées, cette loi ne s’applique pas aux établissements d’enseignement technique 

13 avril 2012 5 13 /04 /avril /2012 17:28

Les cathos de droite profitent des élections pour  vendre le chèque éducation et en finir avec l'Education Nationale

 

 

C03-18Extraits :

"Au pays de la carte scolaire, la liberté de choix de l’école par les familles est vaille que vaille assurée par l’existence d’établissements dits « libres » qui produisent un petit quart de l’enseignement des premier et second degrés.

Pourquoi « dits » libres ? Parce que ces institutions vivent très majoritairement grâce à un contrat léonin passé avec l’État : celui-ci prend en charge les salaires de leurs enseignants, mais en contrepartie leur impose des règles de fonctionnement calquées sur celles de leurs homologues publiques. La liberté de ces établissements « sous contrat » est donc limitée, qu’il s’agisse des programmes, des méthodes pédagogiques ou des équipes."

 

"Le chèque scolaire est la solution qui permettrait à la libre entreprise pédagogique de concurrencer à armes égales l’administration pédagogique qu’est l’Éducation nationale. Il consiste en effet à fournir un budget par élève à tout établissement répondant à de strictes normes de qualité, qu’il soit public ou privé. Le financement reste assuré par l’impôt, ce qui garantit à tout citoyen, fut-il pauvre comme Job, que ses enfants pourront être scolarisés où il veut dans de bonnes conditions (…)

Dans beaucoup de domaines, le « big-bang » serait en France la meilleure façon de réaliser un véritable changement institutionnel, si les dirigeants de ce pays avaient l’intelligence et l’audace requises pour mener une telle opération. Mais la ligne Maginot qui protège l’enseignement traditionnel est probablement beaucoup plus complète que celle qui, en 1940, a été débordée par la blitzkrieg allemande. Il faut donc réfléchir à une stratégie d’infiltration."

Source d'origine

 

10 avril 2012 2 10 /04 /avril /2012 17:46

C03-24

par Claude BARRATIER

 

Il s’agit encore du financement obligatoire des classes élémentaires privées sous contrat d’association avec l’Etat par les communes où elles sont implantées et par les autres communes dans des cas dérogatoires.

Qu'apporte de nouveau la circulaire 2012 qui succède à la circulaire 2007 disparue et à la circulaire 1985 devenue obsolète?

Les contrats d’association ne sont pas signés par les communes
. Ils permettent à l’école privée de bénéficier du paiement par l’Etat de ses professeurs, à condition d’obtenir une délibération d’aval de la commune censée avoir besoin de l’école privée pour accueillir les enfants de son ressort. Officiellement « faute de place », mais plus souvent pour apporter une aide à l’école privée, elle donne l’avis favorable indispensable. S’agissant des classes élémentaires cet accord n’est révocable que par l’Etat ou l’école privée, la commune ne signant pas ce contrat.


Les classes maternelles ne sont pas concernées directement par la loi de 1959 mettant en place les contrats d’association. Cependant, pour permettre aux professeurs de l’école privée d’être payés par l’Etat, la commune a pu demander que les maternelles figurent au contrat d’association, ce qui lui impose leur financement, certes, mais sans obligation définitive.
Une convention (qui n’est pas le contrat d’association) signée cette fois entre la commune et l’école privée précise les modalités de ce financement qui peut être un forfait communal des classes maternelles.
La commune peut dénoncer la convention en ce qui concerne le subventionnement des classes maternelles, avant le terme de la convention éventuellement signée, selon les modalités prévues dans la convention. Beaucoup de communes font des conventions pour 1 an, signées chaque année.
S’il n’existe pas de convention, il n’y a pas de dénonciation, mais il faut quand même avertir l’école privée si la commune a l’intention de mettre fin à ce financement. Décision administrative à justifier, par exemple en raison des contraintes budgétaires et des priorités locales.

Le financement des classes maternelles a provoqué des contentieux nombreux entre les communes et les organes de gestion des écoles catholiques.

La loi de 1959 concernant seulement les classes élémentaires, ses circulaires d’application n’évoquaient jusqu’ici les classes maternelles qu’à titre accessoire.
L’OGEC a cependant longtemps prétendu que dès lors que les classes maternelles figuraient dans le contrat d’association, elles devraient faire l’objet obligatoire et définitif d’un forfait communal. Elle ne le fait plus, ayant perdu des recours.

Voir http://droit-finances.commentcamarche.net/jurisprudence/administrative-3/mentionnes-3/1046743-conseil-d-etat-3eme-et-8eme-sous-sections-reunies-22-10-2008-309956

Voici ce qu'écrivait déjà l'OGEC à ses responsables en 2009
« L’enjeu de la petite enfance: OGEC rapport annuel du 12 décembre 2009 »

Ce rapport confirme que les mairies n’ont à financer définitivement ni les ATSEM ni les écoles maternelles. Extrait page 15.
« Financement des classes maternelles
Nous avons été sollicités a de nombreuses reprises sur les difficultés rencontrées par certains OGEC pour le financement communal de leurs classes maternelles. En effet, ce financement a été remis en cause par certains élus cherchant a minimiser leur participation aux dépenses de fonctionnement aux écoles implantées sur leur territoire. D’autres maires, sans remettre totalement en cause leur financement, refusaient de prendre en compte la masse salariale ATSEM dans l’assiette du coût de l’élève, ce qui conduit a une diminution du coût de l’élève
Une note a donc été adressée pour donner des arguments a nos OGEC en faveur du financement des classes maternelles mais nous restons fragiles quant au maintien de ce financement communal.

Fin de citation

La circulaire 2012 vient de paraître, qui reprend en fait la circulaire 2007 disparue avec l'article 89 de la loi du 23 août 2004.

Pour l’éclairer, un rappel de contentieux développés sur le financement des classes élémentaires, lors de la sortie de la circulaire 2005 qui remplaçait la circulaire de 1985 sans l’abroger, est nécessaire.

Cette circulaire 2005 ajoutait aux dépenses matérielles d’enseignement les dépenses péri scolaires (garderie, étude du soir, temps de cantine de 11 h 30 à 13 h 30, incluant les coûts des fluides, des personnels de service, etc), les contrôles techniques (électriques, gaz, incendie). Et surtout, cette circulaire décidait que les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles étaient des agents territoriaux de service des écoles maternelles, une catégorie qui n’existe pas dans la fonction publique.
Les écoles privées donnaient cette même appellation à leurs prétendus ATSEM en oubliant qu’ils ne pouvaient pas être « territoriaux. », en oubliant aussi que la catégorie fonction publique ATSEM s’obtient par concours Fonction publique et pas autrement.
Les prétendus ATSEM de service figuraient bien, avec les personnels municipaux de service, dans la liste 2005 des dépenses à prendre en compte pour le forfait communal des classes élémentaires, ce qui ne reposait juridiquement sur rien, mais coûtait cher aux communes, qui ignorantes de la loi de 1959 consentaient, minoritaires, à appliquer la circulaire 2005.

L’imbroglio était total et la levée de boucliers fut importante chez les maires de France, en particulier dans l’association des maires ruraux. La circulaire 2005 fut abrogée et remplacée en 2007 par une circulaire qui excluait clairement les ATSEM (qui retrouvaient leur vraie appellation, Spécialisés et non plus des service), qui excluait tout le péri scolaire, coût de personnels et de fluides, assurances, etc au prorata, qui excluait aussi les contrôles techniques des dépenses à prendre en compte pour le forfait communal des classes élémentaires. Après sa liste ainsi expurgée, la circulaire 2007 évoquait les classes maternelles dans des termes semblables à ceux qui seront employés dans la circulaire 2012.

La circulaire n°2007-142 du 27/08/2007 est tombée avec la disparition de l’article 89 de la loi du 23 août 2004, remplacé par la loi n°2009-13 du 28 octobre 2009 (loi CARLE). Cette circulaire 2007 va inspirer la circulaire 2012. Il est utile de la rappeler.

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/31/MENF0701576C.htm


La circulaire 2012 clarifie les choses, et conduit les communes à les clarifier. Les ATSEM apparaissent dans les dépenses qui ne sont obligatoires que si la commune finance les classes maternelles dans un forfait communal (rappelons que ce n’est jamais définitivement obligatoire, ce que la circulaire aurait pu rappeler, puisque la jurisprudence existe et que la loi de 1959 n’a pas été modifiée).

Extrait de la liste 2012 : « …coût des ATSEM, pour les classes pré-élémentaires pour lesquelles la commune a donné un avis favorable à la conclusion du contrat d'association ou s'est engagée ultérieurement à les financer. »
Notons bien qu’un financement au forfait communal n’est pas une simple subvention puisqu’il inclut obligatoirement le prorata ATSEM…ce qui n’est pas le cas d’une subvention.

Voici la circulaire 2012

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59362

Cette circulaire rappelle les obligations, liées à la loi CARLE, et qui concernent les communes extérieures à la commune de résidence de l’école privée.

Nous avions eu droit à la circulaire 1985 qui appliquait la loi de 1959 et qui concernait les communes ayant une école privée sous contrat d’association avec l’Etat dans leur territoire. Nous avons été égarés par la circulaire 2005 qui appliquait l’article 89 de la loi de 2004 aux communes extérieures…et que les préfets faisaient appliquer aux communes non concernées (celles qui avaient une école privée sous contrat d’association dans leur territoire), alors même que la circulaire de 1985 n’était pas abrogée. Puis la circulaire 2007 pour laquelle je peux faire la même observation.

Aujourd’hui une seule et même circulaire 2012 s’applique donc à la commune de résidence et aux communes extérieures. La circulaire de 1985 doit être oubliée, obsolète.

Pour éviter les doutes et les contestations, une commune qui ne souhaite pas ou qui ne souhaite plus payer un forfait communal pour les classes maternelles privées, gagne du temps en mettant fin dans les règles prévues à la convention éventuellement en vigueur concernant les classes pré élémentaires. S’il n’y a pas de convention commune/école privée il suffit de faire connaître à l’OGEC, quelques mois à l’avance, la suppression de ce financement des classes maternelles. Il faut que le Conseil municipal se positionne sur cette décision bien sûr, donc veiller à bien l’informer par des documents consultables avant la séance du Conseil.

Cela n’empêche pas le conseil de subventionner les classes maternelles privées sous forme de subvention votée séparément du forfait communal : Une subvention étant libre et facultative, contrairement au forfait communal, les communes qui ont choisi cette solution en sont très satisfaites. Elles n’engagent pas leur avenir quant à leurs disponibilités financières.

Si des difficultés survenaient avec une école privée qui exigerait que toute subvention comprenne un financement pour ses ASEM, la suppression pure et simple de toute subvention pour les classes maternelles supprimerait débat et perte de temps.

A contrario, la circulaire 2012 évoque pour la première fois le possible engagement à l’égard des classes enfantines des communes qui s’en tenaient dans leur contrat d’association aux classes élémentaires, seules obligatoires dans la loi de 1959. Cela permet à une commune soucieuse de développer l’enseignement privé d’introduire les classes maternelles sans modifier le contrat d’association dont elles ne sont pas signataires. Ce faisant, elles permettront ainsi aux écoles privées concernées de demander à l’Etat de modifier leur contrant d’association, en y incluant les classes maternelles, ce qui permettra aux enseignants privés de ces classes maternelles d’être payés par l’Etat.

C’est donc la première nouveauté de cette circulaire 2012, la seconde étant d’y introduire l’application de la loi Carle.

Cette circulaire ne devrait pas apporter de contestations nouvelles. Si tel était le cas, la référence absolue resterait la loi de 1959 et le Code de l’Education comme le rappelle la jurisprudence déjà évoquée :

http://droit-finances.commentcamarche.net/jurisprudence/administrative-3/mentionnes-3/1046743-conseil-d-etat-3eme-et-8eme-sous-sections-reunies-22-10-2008-309956

Pour des détails sur le calcul légal du forfait communal on peut consulter un guide du forfait communal ici:

« Guide du forfait communal » http://chessy2008.free.fr/news/news.php?id=140

Claude BARRATIER

 

24 mars 2012 6 24 /03 /mars /2012 11:05

In L'Humanité

  

Dans un article publié dans le Monde du 10 février 2012 (« Pourquoi nous sommes alsaciens, laïcs et pour le concordat »), Roland Ries, sénateur maire de Strasbourg, se revendique « concordataire » et affirme appartenir, tout comme les principaux leaders politiques alsaciens, du PS à l’UMP, en passant par le Modem et Europe Écologie, « à la très grande majorité des Alsaciens et Mosellans, d’obédiences religieuses diverses, laïques ou même athées, qui soutiennent le régime concordataire ». Aucune enquête sérieuse ne confirme à ce jour de telles affirmations. Bien au contraire, comme partout ailleurs sur le territoire français, les pratiques religieuses se sont étiolées et la fréquentation des cours de religion dans les établissements scolaires (spécificité d’Alsace-Moselle) a considérablement diminué.

 

Comme de nombreux Alsaciens, nous pensons qu’il faut en finir avec le concordat d’Alsace-Moselle, régime napoléonien dépassé, à l’opposé d’une conception républicaine et laïque de la France. Contrairement à une vision compassionnelle et erronée de la « société alsacienne », le concordat n’assure pas le « vivre-ensemble » mais crée les conditions d’une séparation communautaire organisée entre les religions elles-mêmes (en excluant tout autre culte que les quatre cultes reconnus) et par ailleurs entre les croyants et les agnostiques ou les athées.

 

Loi de concorde, la loi de 1905 garantit au contraire, en séparant les Églises et l’État, la liberté de conscience et, par conséquent, celle de culte. Cette loi de liberté qui doit s’appliquer partout sur le territoire français rappelle que la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte en application des deux principes fondamentaux que sont l’égalité entre les citoyens et l’universalité de la dépense publique.

 

Le régime concordataire est en contradiction flagrante avec ces deux principes. D’une part, seuls quatre cultes (catholique, protestant réformé et protestant luthérien, israélite) sont reconnus. D’autre part, le concordat a un coût très élevé pour le budget de l’État : plus de 50 millions d’euros ont été dépensés en 2011 pour rémunérer les 1 400 ministres des cultes alors même que, depuis 2007, le gouvernement a supprimé 65 000 postes dans l’éducation nationale. Pour le seul Bas-Rhin, plus de 400 postes d’enseignants seront supprimés à la rentrée 2012. L’argent public doit financer les services publics qui sont notre bien commun (école, hôpital, crèches, services sociaux, etc.) et non les cultes qui relèvent des pratiques privées. Il est paradoxal que ceux qui défendent le concordat suppriment dans le même temps des postes dans la fonction publique d’éducation ou de la santé au nom d’une supposée gestion rationnelle des fonds publics (sous l’effet de la révision générale des politiques publiques).

 

Outre le régime concordataire, le statut scolaire local (lois Falloux de 1850) est toujours en vigueur dans les établissements scolaires, instaurant l’enseignement religieux obligatoire à l’école et la prise en charge par l’État des salaires des « enseignants de religion », prélevés sur les deniers publics de la totalité des citoyens français.

Les tenants du régime concordataire brouillent le débat et cultivent l’amalgame entre le concordat et le droit social local pour créer des inquiétudes infondées auprès des Alsaciens et Mosellans. Hérité de la période allemande, ce droit local en matière de sécurité sociale est favorable aux salariés d’Alsace-Moselle qui en assument d’ailleurs la charge financière supplémentaire.

 

Nous considérons que c’est là un modèle dont nous pourrions nous inspirer pour l’étendre aux autres départements suivant le principe d’alignement des droits sociaux par le haut.

 

Nous, Alsaciens venant d’horizons sociaux, culturels, religieux et philosophiques très divers, attachés à notre patrimoine culturel hérité des Lumières et de la Révolution de 1789, affirmons que la laïcité est le socle de tout projet d’émancipation citoyenne. Celle-ci n’est pas la guerre aux religions, bien au contraire elle met fin aux conflits religieux et aux surenchères communautaires. En toute rationalité, on ne peut se réclamer de la loi de 1905 et soutenir simultanément l’exception concordataire.

 

(*) Josiane Nervi-Gasparini (maître de conférences en mathématiques, université de Strasbourg),
William Gasparini (professeur des universités, sociologue, directeur de laboratoire, université
de Strasbourg) , Jean-Claude Val (professeur de sciences économiques et sociales en CPGE,
Strasbourg), Alfred Wahl (professeur émérite d’histoire, université de Metz), Jean-Pierre Djukic
(chercheur en chimie, administrateur de l’université de Strasbourg), Yan Bugeaud (professeur
des universités, mathématiques, université de Strasbourg), Roland Pfefferkorn (professeur
des universités, sociologie, université de Strasbourg), Pierre Hartmann (professeur des universités,
littérature, directeur de l’école doctorale des humanités, université de Strasbourg).

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